JORF n°0078 du 2 avril 2011

Arrêté du 25 mars 2011

Par arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 25 mars 2011, indépendamment des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois réservés aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des dispositions législatives et réglementaires autorisant le recrutement par la voie contractuelle des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat, le nombre de postes offerts aux concours ouverts par l'arrêté du 24 novembre 2010 autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture des concours pour le recrutement des techniciens des systèmes d'information et de communication est fixé à 33.
Ces postes sont répartis de la façon suivante :
― concours externe : 15 ;
― concours interne : 15 ;
― troisième concours : 3.
Les postes offerts au titre de l'un des trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours seront attribués aux candidats des autres concours.
En outre, 2 postes sont offerts par la voie contractuelle aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
3 postes sont réservés aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
A défaut de candidat qualifié inscrit sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour exercer les fonctions de techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, l'emploi vacant ne peut être pourvu qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 406 du même code et selon la procédure définie aux articles R. 408 et suivants du même code.
A défaut de candidat qualifié pour exercer les fonctions de technicien des systèmes d'information et de communication ou en cas de refus du candidat, l'emploi non pourvu dans les conditions définies à l'article L. 406 s'ajoute aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant dans les conditions définies à l'article R. 412.