JORF n°78 du 1 avril 2004

Article 47

Article 47

Les cadavres d'animaux sont retirés le plus rapidement possible des lieux où sont hébergés les animaux.

Ils sont stockés dans des endroits réservés à cet effet, éloignés des lieux d'hébergement des animaux et des autres activités de l'établissement faisant l'objet de précautions hygiéniques. Les cadavres doivent être éliminés dans les conditions fixées par le règlement n° 1774 / 2002 CE du 3 octobre 2002 et les articles L. 226-1 et L. 226-2 du code rural. Les lieux de stockage des cadavres doivent être nettoyés et désinfectés à une fréquence adaptée.

Les cadavres d'animaux ne peuvent être manipulés que par des personnes autorisées et munies de protections suffisantes.


Historique des versions

Version 2

Les cadavres d'animaux sont retirés le plus rapidement possible des lieux où sont hébergés les animaux.

Ils sont stockés dans des endroits réservés à cet effet, éloignés des lieux d'hébergement des animaux et des autres activités de l'établissement faisant l'objet de précautions hygiéniques. Les cadavres doivent être éliminés dans les conditions fixées par le règlement n° 1774 / 2002 CE du 3 octobre 2002 et les articles L. 226-1 et L. 226-2 du code rural. Les lieux de stockage des cadavres doivent être nettoyés et désinfectés à une fréquence adaptée.

Les cadavres d'animaux ne peuvent être manipulés que par des personnes autorisées et munies de protections suffisantes.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2004

Les cadavres d'animaux sont retirés le plus rapidement possible des lieux où sont hébergés les animaux.

Ils sont stockés dans des endroits réservés à cet effet, éloignés des lieux d'hébergement des animaux et des autres activités de l'établissement faisant l'objet de précautions hygiéniques. Ces lieux doivent pouvoir être facilement nettoyés et désinfectés.

Les cadavres d'animaux ne peuvent être manipulés que par des personnes autorisées et munies de protections suffisantes.