JORF n°78 du 1 avril 2004

Article 35

Article 35

L'accès du personnel aux enclos et aux locaux hébergeant des animaux prévient l'évasion des animaux et assure la sécurité des personnes. En particulier, la pénétration du personnel à l'intérieur des enclos et des locaux en présence des animaux d'espèces considérées comme dangereuses ne peut être autorisée par les responsables des établissements que si, eu égard au degré de dangerosité des animaux, les risques encourus sont faibles et peuvent être prévenus immédiatement s'ils apparaissent.


Historique des versions

Version 1

L'accès du personnel aux enclos et aux locaux hébergeant des animaux prévient l'évasion des animaux et assure la sécurité des personnes. En particulier, la pénétration du personnel à l'intérieur des enclos et des locaux en présence des animaux d'espèces considérées comme dangereuses ne peut être autorisée par les responsables des établissements que si, eu égard au degré de dangerosité des animaux, les risques encourus sont faibles et peuvent être prévenus immédiatement s'ils apparaissent.