JORF n°98 du 26 avril 2003

Article 4

Article 4

Le chapitre 221-IX de la division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

  1. Le mot : « tonneaux » figurant dans l'article 221-IX/02 intitulé « Application » est supprimé.
  2. Les mots : « une attestation de conformité » figurant au paragraphe 2 de l'article 221-IX/03 intitulé « Prescriptions relatives à la gestion de la sécurité » sont remplacés par les mots : « un document de conformité ».
  3. Le paragraphe 1 de l'article 221-IX/03 intitulé « Prescriptions relatives à la gestion de la sécurité » est ainsi rédigé :
    « 1. Un document de conformité doit être délivré à toute compagnie qui satisfait aux prescriptions du code international de gestion de la sécurité. Ce document doit être délivré par l'administration, par un organisme reconnu par l'administration ou à la demande de l'administration par un autre Gouvernement contractant. »
  4. Le paragraphe 2 de l'article 221-IX/03 intitulé « Prescriptions relatives à la gestion de la sécurité » est ainsi rédigé :
    « 2. Un exemplaire du document de conformité doit être conservé à bord du navire afin que le capitaine puisse, sur demande, le présenter aux fins de vérification. »

Historique des versions

Version 1

Le chapitre 221-IX de la division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1. Le mot : « tonneaux » figurant dans l'article 221-IX/02 intitulé « Application » est supprimé.

2. Les mots : « une attestation de conformité » figurant au paragraphe 2 de l'article 221-IX/03 intitulé « Prescriptions relatives à la gestion de la sécurité » sont remplacés par les mots : « un document de conformité ».

3. Le paragraphe 1 de l'article 221-IX/03 intitulé « Prescriptions relatives à la gestion de la sécurité » est ainsi rédigé :

« 1. Un document de conformité doit être délivré à toute compagnie qui satisfait aux prescriptions du code international de gestion de la sécurité. Ce document doit être délivré par l'administration, par un organisme reconnu par l'administration ou à la demande de l'administration par un autre Gouvernement contractant. »

4. Le paragraphe 2 de l'article 221-IX/03 intitulé « Prescriptions relatives à la gestion de la sécurité » est ainsi rédigé :

« 2. Un exemplaire du document de conformité doit être conservé à bord du navire afin que le capitaine puisse, sur demande, le présenter aux fins de vérification. »