Article 1
Le montant du droit prévu par l'article L. 641-8 du code rural est fixé à 0,08 EUR par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine à partir de la récolte 2001.
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'article 407 du code général des impôts ;
Vu l'article L. 641-8 du code rural ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;
Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu la proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie, cidres, poirés et apéritifs à base de vins, cidres et poirés du 9 janvier 2002,
Arrêtent :
Le montant du droit prévu par l'article L. 641-8 du code rural est fixé à 0,08 EUR par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine à partir de la récolte 2001.
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Le directeur des politiques économique et internationale et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 25 mars 2002.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des politiques économique et internationale :
L'ingénieure en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
M. Guittard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
A. Bosche-Lenoir