Arrêté du 25 mars 1997

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Art. 7. - L'ordonnateur principal établit une comptabilité analytique pour l'ensemble du groupe dont les principes d'élaboration sont soumis à l'approbation du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé du budget. Les résultats de la comptabilité analytique sont transmis chaque année auxdits ministres et au contrôleur financier.

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