Art. 7. - L'ordonnateur principal établit une comptabilité analytique pour l'ensemble du groupe dont les principes d'élaboration sont soumis à l'approbation du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé du budget. Les résultats de la comptabilité analytique sont transmis chaque année auxdits ministres et au contrôleur financier.
Arrêté du 25 mars 1997
Signaler une erreur de données