JORF n°78 du 3 avril 1997

Art. 2. - L'habilitation est accordée pour cinq promotions d'étudiants à compter de la rentrée 1994, au titre de la formation continue, et pour cinq promotions d'étudiants à compter de la rentrée 1995, au titre de la formation initiale par apprentissage.


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Art. 2. - L'habilitation est accordée pour cinq promotions d'étudiants à compter de la rentrée 1994, au titre de la formation continue, et pour cinq promotions d'étudiants à compter de la rentrée 1995, au titre de la formation initiale par apprentissage.