Art. 1er. - A compter du 25 mars 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 inclus, la détention de plus de 2 tonnes de bar (Dicentrachus labrax) à bord, par navire, est interdite.
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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le règlement (CEE) no 3759/92 du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifié par le règlement no 3318/94 du 22 décembre 1994, et notamment ses articles 4, 5 et 6 ;
Vu la loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, et notamment ses articles 13, 14 et 15 ;
Vu le décret no 86-1282 du 16 décembre 1986 relatif à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines et à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations, modifié par le décret no 94-178 du 28 février 1994, notamment ses articles 6, 7 et 8 ;
Vu les demandes présentées par l'Association nationale des organisations de producteurs (A.N.O.P.) et la Fédération des organisations de producteurs de pêche artisanale (Fédopa) en date du 15 mars 1996,
Arrêtent :
Art. 1er. - A compter du 25 mars 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 inclus, la détention de plus de 2 tonnes de bar (Dicentrachus labrax) à bord, par navire, est interdite.
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Art. 2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout producteur non adhérent qui aura méconnu les règles résultant de cet arrêté.
En cas de récidive, l'amende encourue est celle prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe.
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Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A COMPTER DU 25-03-1996 ET JUSQU'AU 31-12-1996 INCLUS,LA DETENTION DE PLUS DE 2 TONNES DE BAR (DICENTRACHUS LABRAX) A BORD,PAR NAVIRE,EST INTERDITE.
EST PUNI DE L'AMENDE PREVUE POUR LES CONTRAVENTIONS DE LA 5EME CLASSE TOUT PRODUCTEUR NON ADHERENT QUI AURA MECONNU LES REGLES RESULTANT DE CET ARRETE.
EN CAS DE RECIDIVE,L'AMENDE ENCOURUE EST CELLE PREVUE POUR LA RECIDIVE DES CONTRAVENTIONS DE 5EME CLASSE.
APPLICATION DU REGLEMENT CE 3759-92 DU 17-12-1992 (ART. 4 A 6),DES ART. 13 A 15 DE LA LOI 91411 DU 09-05-1991 ET 6 A 8 DU DECRET 861282 DU 16-12-1986.
Fait à Paris, le 25 mars 1996.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et des cultures marines,
R. Toussain
Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
C. Malhomme