JORF n°82 du 5 avril 1992

&lt;<vi. 2="" 20="" 100="" -="" technologie="" <<pour="" avoir="" droit="" à="" l'appellation="" d'origine="" vin="" délimité="" de="" qualité="" supérieure="" "coteaux="" varois",="" les="" vins="" doivent="" être="" élaborés="" selon="" usages="" locaux.="" <<l'emploi="" des="" pressoirs="" continus="" vis="" hélicoïdale="" pression="" est="" interdit.="" <<les="" rosés="" par="" le="" procédé="" dit="" la="" "saignée"="" dans="" une="" proportion="" d'au="" moins="" p.="" chaque="" lot="" commercialisé.="" tous="" (blancs,="" rouges="" et="" rosés),="" l'assemblage="" cépages="" obligatoire.="">&gt;</vi.>


Historique des versions

Version 1

<<VI. - Technologie

<<Pour avoir droit à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure "Coteaux varois", les vins doivent être élaborés selon les usages locaux.

<<L'emploi des pressoirs continus à vis hélicoïdale de pression est interdit.

<<Les vins rosés doivent être élaborés par le procédé dit de la "saignée" dans une proportion d'au moins 20 p. 100 de chaque lot commercialisé.

<<Pour tous les vins (blancs, rouges et rosés), l'assemblage d'au moins 2 cépages est obligatoire.>>