JORF n°75 du 28 mars 1992

Art. 2. - Le directeur des armements terrestres est assisté:
- d'un adjoint;
- d'un conseiller opérationnel, qui l'assiste plus particulièrement dans les relations avec les états-majors et dans la gestion du personnel des armées affecté à la direction.


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Version 1

Art. 2. - Le directeur des armements terrestres est assisté:

- d'un adjoint;

- d'un conseiller opérationnel, qui l'assiste plus particulièrement dans les relations avec les états-majors et dans la gestion du personnel des armées affecté à la direction.