Art. 14. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Ils sont remis au chef de service ou d'établissement auprès duquel est placée chaque section de vote en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote créées en application de l'article 10 ci-dessus.
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