Art. 27. - Les commissions siègent en formation restreinte lorsqu'elles se prononcent en matière d'avancement ou lorsqu'elles sont saisies de questions d'ordre individuel.
Lorsqu'elles siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement leurs suppléants, représentant le grade ou l'emploi auquel appartient le fonctionnaire intéressé, et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.
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