Art. 28. - Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient au grade ou à l'emploi le plus élevé du corps, les deux représentants de ce grade, ou le représentant unique au cas visé au deuxième alinéa de l'article 4 du présent arrêté, siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibératives.
Si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue à l'article 18b, deux derniers alinéas. Si cette solution est inapplicable, en raison notamment de la situation des effectifs du grade intéressé, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
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