JORF n°160 du 11 juillet 2004

Chapitre IV : Contrôles, vérifications, surveillance

Article 12

I. - L'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites de rejets spécifiés au chapitre III du titre III.
L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.
Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés dans les cheminées (pendant les rejets).
Les dispositifs de mesure et prélèvement en continu permettant la mise en oeuvre du programme permanent et périodique de surveillance et de contrôle prévus au présent chapitre doivent être doublés pour la cheminée du bâtiment U1 de la STED et le LAMA et posséder des alimentations électriques indépendantes
Chacune des cheminées de rejet est équipée de dispositifs de mesure de débit avec enregistrement permanent. Ces alarmes correspondent aux débits minimums mentionnés à l'article 9.
II. - Les rejets des effluents radioactifs font l'objet des contrôles et analyses mentionnés dans le tableau ci-dessous et dont la nature dépend de l'installation. Ils comprennent notamment :
- une mesure en continu avec enregistrement du débit des effluents par un dispositif muni d'une alarme ;
- des mesures d'activité en continu, avec enregistrement permanent, et des prélèvements instantanés ou en continu, avec mesure en différé. Cet enregistrement doit fournir des indications représentatives des activités volumiques quel que soit le débit d'activité, notamment pour les forts débits et aussi bas que technologiquement possible à un coût économiquement acceptable dans les faibles débits. Ces dispositifs de mesure sont munis d'alarme sonore et d'alarme visuelle avec report au poste central de sécurité. Le dysfonctionnement de ces dispositifs de mesure ou le déclenchement des alarmes dont ils sont munis doit entraîner l'arrêt immédiat de toutes les opérations susceptibles de conduire à des rejets.

Article 13

Le bon état de tous les conduits de transfert d'effluents radioactifs gazeux est vérifié annuellement. De même, le bon fonctionnement des appareils et des alarmes associées se trouvant sur les conduits est vérifié mensuellement. L'étalonnage de ces appareils est assuré régulièrement.

Article 14

I. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant comporte au minimum :
- la mesure systématique du rayonnement gamma ambiant à fréquence mensuelle en au moins 10 points de la clôture du site ;
- l'enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant pratiqué en 4 points de mesure, deux points étant sous les vents dominants du nord et deux points sous les vents dominants du sud ;
- au niveau de chacun de ces quatre points de mesure, une station de prélèvement par aspiration en continu des poussières atmosphériques sur filtre fixe et des halogènes sur adsorbant spécifique. Deux filtres au minimum (un provenant d'une station du nord et un provenant d'une station du sud) sont relevés au moins une fois par jour puis analysés et font l'objet d'une mesure de l'activité bêta globale d'origine artificielle. En cas de dépassement de la valeur de 0,002 Bq/m³, l'exploitant procédera à une analyse isotopique complémentaire par spectrométrie gamma de l'ensemble des filtres de la période considérée et réalisera une information au titre de l'article 33. Le dispositif de prélèvement des halogènes est relevé et analysé chaque semaine par spectrométrie gamma de manière à déterminer l'activité en iode 131 ;
- au niveau d'un point sous chaque vent dominant (nord, sud), un prélèvement en continu avec mesure du tritium atmosphérique à la fin de chacune des quatre périodes suivantes : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois ;
- en deux de ces mêmes points, un prélèvement mensuel de végétaux, et en particulier d'herbe, faisant l'objet, au minimum, d'une détermination de l'activité bêta globale, de celle du tritium et d'une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40 ; ces prélèvements doivent en outre faire l'objet d'une détermination annuelle de leur activité en carbone 14 ;
- deux prélèvements mensuels des précipitations atmosphériques recueillies au cours d'un mois sous les vents dominants (nord, sud) par temps de pluie avec au minimum une mesure de l'activité bêta globale et celle du tritium ;
- un prélèvement mensuel de lait collecté, dans un rayon de 10 km, sous les vents dominants. Sur cet échantillon, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta globale, celle du tritium et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40 ;
- un prélèvement annuel de la couche superficielle des terres. Sur ce prélèvement, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40 ;
- une campagne annuelle de prélèvements sur les principales productions agricoles, notamment dans les zones sous les vents dominants ; sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta globale, celles du tritium, du carbone 14 et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40.
La localisation des différents points de mesure et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée en annexe du présent arrêté. Une carte récapitulative est déposée à la préfecture de l'Isère où elle peut être consultée. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord de la DGSNR.
II. - Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant au poste central de sécurité toute interruption de leur fonctionnement.