JORF n°126 du 3 juin 1999

Art. 1er. - Les déclarations d'aptitude, d'ensemencement et d'intention d'ensemencement, prévues à l'article 1er du décret du 10 février 1999 susvisé, sont effectuées sur des imprimés établis suivant le modèle agréé par l'Institut national des appellations d'origine.

Les déclarations susvisées sont enregistrées par les services de l'Institut national des appellations d'origine.

Le syndicat de défense de l'appellation est tenu informé de l'enregistrement de ces déclarations.

Chaque atelier de conditionnement est informé, par les services de l'Institut national des appellations d'origine, de la liste des producteurs qui se sont engagés à lui livrer leur production et de la quantité maximale que chaque producteur peut récolter sur une année en fonction du rendement autorisé en moyenne sur l'exploitation.

En cours de récolte, chaque atelier de conditionnement tient à jour, à partir du registre visé à l'article 2 du décret du 10 février 1999 susvisé, le cumul des quantités livrées et conditionnées pour chaque producteur.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Les déclarations d'aptitude, d'ensemencement et d'intention d'ensemencement, prévues à l'article 1er du décret du 10 février 1999 susvisé, sont effectuées sur des imprimés établis suivant le modèle agréé par l'Institut national des appellations d'origine.

Les déclarations susvisées sont enregistrées par les services de l'Institut national des appellations d'origine.

Le syndicat de défense de l'appellation est tenu informé de l'enregistrement de ces déclarations.

Chaque atelier de conditionnement est informé, par les services de l'Institut national des appellations d'origine, de la liste des producteurs qui se sont engagés à lui livrer leur production et de la quantité maximale que chaque producteur peut récolter sur une année en fonction du rendement autorisé en moyenne sur l'exploitation.

En cours de récolte, chaque atelier de conditionnement tient à jour, à partir du registre visé à l'article 2 du décret du 10 février 1999 susvisé, le cumul des quantités livrées et conditionnées pour chaque producteur.