JORF n°0153 du 4 juillet 2019

Article 7

Article 7

Il est attribué pour l'épreuve orale d'admission une note de 0 à 20.
A l'issue de cette épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admis à l'examen professionnel.
Un candidat ne peut être admis si la note qu'il a obtenue est inférieure à 10 sur 20.


Historique des versions

Version 1

Il est attribué pour l'épreuve orale d'admission une note de 0 à 20.

A l'issue de cette épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admis à l'examen professionnel.

Un candidat ne peut être admis si la note qu'il a obtenue est inférieure à 10 sur 20.