JORF n°0146 du 26 juin 2014

Article 47

L'action en paiement des allocations ou des autres créances visées à l'article 46, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision.


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Article 47

L'action en paiement des allocations ou des autres créances visées à l'article 46, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision.