JORF n°0146 du 26 juin 2014

Section 2 : Prescription de l'action en paiement

Article 47

L'action en paiement des allocations ou des autres créances visées à l'article 46, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision.