ARRÊTÉ du 25 juin 2014

Article 4

Abrogé15 novembre 2014

Créé le 30 juin 2014

La fréquence de modification des barèmes mentionnés à l'article 6 du décret est trimestrielle, sous réserve de l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article 5 du décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 modifié susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 novembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 10 novembre 2014art. 6

En vigueur du lundi 30 juin 2014 au vendredi 14 novembre 2014

La fréquence de modification des barèmes mentionnés à l'article 6 du décret est trimestrielle, sous réserve de l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article 5 du décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 modifié susvisé.