JORF n°0153 du 4 juillet 2009

TITRE IER : REGIES D'AVANCES

Article 1

Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier placée auprès de l'établissement, créer des régies d'avances pour le paiement des dépenses prévues par l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.

Article 2

Les décisions prises par le directeur général de FranceAgriMer déterminent, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature des dépenses susceptibles d'être payées par chacune des régies.

Article 3

Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du directeur général de FranceAgriMer dans la double limite d'un montant maximum de 90 000 € et du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.

Article 4

Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'établissement dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.