JORF n°222 du 25 septembre 2003

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E 1
MODÈLE D'ATTESTATION
DE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Attestation de caractéristiques techniques
Application du décret n° 2003-416 du 30 avril 2003
relatif au transport de bois ronds

Je soussigné, ,
constructeur du véhicule décrit ci-dessous,
atteste que le véhicule :
Marque :
Type :
N° de série (VIN) :
mis pour la première fois en circulation le
possédait, lors de sa première mise en circulation, les caractéristiques techniques suivantes, déclarées lors de la réception du véhicule conformément à l'article R. 321-20 du code de la route :
Poids total en charge maximal admissible du véhicule (1) :
Poids total roulant admissible (2) (3) :
Poids maximal admissible (4) :
- sur essieu n° 1 :
- sur essieu n° 2 :
- sur essieu n° 3 :
- sur essieu n° 4 :
- sur essieu n° 5 :
- sur essieu n° 6 :
Sous réserve des conditions techniques particulières suivantes (5) :
Vu et enregistré sous le numéro
Fait à, le

(Cachet et signature de la DRIRE)

A, le

(Cachet et signature)

(1) Ou la « masse en charge maximale techniquement admissible » définie au § 2.6 de l'annexe I de la directive 97/27/CE du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions. (2) Ou la « masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble » définie au § 2.13 de l'annexe I de la directive 97/27/CE du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions. (3) Dans le cas d'un véhicule à moteur. (4) Ou la « masse maximale techniquement admissible sur l'essieu » définie au § 2.7 de l'annexe I de la directive 97/27/CE du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions. (5) Rappeler celles figurant, le cas échéant, sur la notice descriptive du véhicule. Mentionner « néant » en l'absence de conditions techniques particulières.

A N N E X E 2
RÈGLES DE CHARGES

Les limites de charges fixées dans les paragraphes suivants pour les convois de masse totale roulante 72 tonnes doivent être respectées.
La charge maximale portée pour un essieu isolé est imposée par la fatigue des chaussées. Cette charge doit être inférieure ou égale à 13 000 kg pour un essieu isolé à roues simples et 16 500 kg pour un essieu isolé à roues jumelées.
La charge maximale portée par un essieu appartenant à un groupe d'essieux est imposée par la fatigue des chaussées et par la résistance des ouvrages d'art et doit être inférieure ou égale aux limites du tableau ci-dessous (exprimées en kilogrammes).

Définitions :
- essieu isolé : essieu dont la distance aux essieux voisins est supérieure ou égale à deux mètres ;
- groupe d'essieux : ensemble d'essieux consécutifs ne comprenant aucun essieu isolé.
Règles de répartition longitudinale :
- 6 500 kg/ml maxi pour trois essieux consécutifs ne faisant pas partie d'un même groupe (règle imposée par les ouvrages d'art) ;
- densité de charge maximale entre essieux extrêmes (règle imposée par les ouvrages d'art).


Historique des versions

Version 1

A N N E X E 1

MODÈLE D'ATTESTATION

DE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Attestation de caractéristiques techniques

Application du décret n° 2003-416 du 30 avril 2003

relatif au transport de bois ronds

Je soussigné, ,

constructeur du véhicule décrit ci-dessous,

atteste que le véhicule :

Marque :

Type :

N° de série (VIN) :

mis pour la première fois en circulation le

possédait, lors de sa première mise en circulation, les caractéristiques techniques suivantes, déclarées lors de la réception du véhicule conformément à l'article R. 321-20 du code de la route :

Poids total en charge maximal admissible du véhicule (1) :

Poids total roulant admissible (2) (3) :

Poids maximal admissible (4) :

- sur essieu n° 1 :

- sur essieu n° 2 :

- sur essieu n° 3 :

- sur essieu n° 4 :

- sur essieu n° 5 :

- sur essieu n° 6 :

Sous réserve des conditions techniques particulières suivantes (5) :

Vu et enregistré sous le numéro

Fait à, le

(Cachet et signature de la DRIRE)

A, le

(Cachet et signature)

(1) Ou la « masse en charge maximale techniquement admissible » définie au § 2.6 de l'annexe I de la directive 97/27/CE du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions. (2) Ou la « masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble » définie au § 2.13 de l'annexe I de la directive 97/27/CE du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions. (3) Dans le cas d'un véhicule à moteur. (4) Ou la « masse maximale techniquement admissible sur l'essieu » définie au § 2.7 de l'annexe I de la directive 97/27/CE du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions. (5) Rappeler celles figurant, le cas échéant, sur la notice descriptive du véhicule. Mentionner « néant » en l'absence de conditions techniques particulières.

A N N E X E 2

RÈGLES DE CHARGES

Les limites de charges fixées dans les paragraphes suivants pour les convois de masse totale roulante 72 tonnes doivent être respectées.

La charge maximale portée pour un essieu isolé est imposée par la fatigue des chaussées. Cette charge doit être inférieure ou égale à 13 000 kg pour un essieu isolé à roues simples et 16 500 kg pour un essieu isolé à roues jumelées.

La charge maximale portée par un essieu appartenant à un groupe d'essieux est imposée par la fatigue des chaussées et par la résistance des ouvrages d'art et doit être inférieure ou égale aux limites du tableau ci-dessous (exprimées en kilogrammes).

Définitions :

- essieu isolé : essieu dont la distance aux essieux voisins est supérieure ou égale à deux mètres ;

- groupe d'essieux : ensemble d'essieux consécutifs ne comprenant aucun essieu isolé.

Règles de répartition longitudinale :

- 6 500 kg/ml maxi pour trois essieux consécutifs ne faisant pas partie d'un même groupe (règle imposée par les ouvrages d'art) ;

- densité de charge maximale entre essieux extrêmes (règle imposée par les ouvrages d'art).