Article 1
Au sens du présent arrêté, on entend par « véhicule » tout véhicule des catégories M, N ou O, tel que défini à l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 modifiée susvisée.
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Au sens du présent arrêté, on entend par « véhicule » tout véhicule des catégories M, N ou O, tel que défini à l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 modifiée susvisée.
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Au sens du présent arrêté, on entend par « véhicule » tout véhicule des catégories M, N ou O, tel que défini à l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 modifiée susvisée.