JORF n°162 du 14 juillet 2001

Art. 3. - Les véhicules circulant à la date fixée à l'article 2 sous couvert d'une autorisation de mise en circulation accordée sous forme d'une carte orange sont soumis aux dispositions suivantes :

a) La carte orange vaut autorisation de circulation au sens de l'article 6 (a) tel que modifié par le présent arrêté ;

b) En cas de changement de propriétaire, la carte orange est retirée. La mention spéciale prévue à l'article 6 (a) tel que modifié par le présent arrêté est portée sur le certificat d'immatriculation.

c) L'échéance du contrôle technique est inscrite uniquement sur le certificat d'immatriculation du véhicule.


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Version 1

Art. 3. - Les véhicules circulant à la date fixée à l'article 2 sous couvert d'une autorisation de mise en circulation accordée sous forme d'une carte orange sont soumis aux dispositions suivantes :

a) La carte orange vaut autorisation de circulation au sens de l'article 6 (a) tel que modifié par le présent arrêté ;

b) En cas de changement de propriétaire, la carte orange est retirée. La mention spéciale prévue à l'article 6 (a) tel que modifié par le présent arrêté est portée sur le certificat d'immatriculation.

c) L'échéance du contrôle technique est inscrite uniquement sur le certificat d'immatriculation du véhicule.