Art. 12. - L'assiette de la provision prévue à l'article 3 du décret no 91-157 du 11 février 1991 est égale au dépassement constaté à la fin du mois précédent.
Le taux unitaire de la provision est égal à 115 p. 100 du prix indicatif du lait.
Le montant d'une provision ne peut dépasser 40 p. 100 de la paie versée au cours du mois considéré.
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