JORF n°168 du 20 juillet 1991

Art. 3. - Le présent arrêté vaut autorisation et agrément dans le monde entier pour le transport à la demande de passagers, de poste et de marchandises dans une limite de vingt passagers par voyage et de 3,4 tonnes maximum de fret par vol, sous réserve que la masse maximale au décollage des aéronefs utilisés soit inférieure à 15 tonnes.
La société est également autorisée et agréée à effectuer dans le monde entier des transports à la demande de passagers, de poste et de marchandises au moyen de quatre Boeing 737 et d'un Airbus A310.
La société est également autorisée et agréée à exploiter, dans le cadre exclusif de frétements auprès d'une autre compagnie, un Airbus A310.
Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés qu'à la condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.
Le présent arrêté vaut autorisation pour le transport régulier de poste et de marchandises effectué à l'intérieur du territoire métropolitain au moyen des aéronefs précédemment visés.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Le présent arrêté vaut autorisation et agrément dans le monde entier pour le transport à la demande de passagers, de poste et de marchandises dans une limite de vingt passagers par voyage et de 3,4 tonnes maximum de fret par vol, sous réserve que la masse maximale au décollage des aéronefs utilisés soit inférieure à 15 tonnes.

La société est également autorisée et agréée à effectuer dans le monde entier des transports à la demande de passagers, de poste et de marchandises au moyen de quatre Boeing 737 et d'un Airbus A310.

La société est également autorisée et agréée à exploiter, dans le cadre exclusif de frétements auprès d'une autre compagnie, un Airbus A310.

Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés qu'à la condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.

Le présent arrêté vaut autorisation pour le transport régulier de poste et de marchandises effectué à l'intérieur du territoire métropolitain au moyen des aéronefs précédemment visés.