Art. 5. - Les autorisations et agréments d'exploiter les lignes régulières énumérées à l'article 4 cessent d'avoir effet si la compagnie bénéficiaire ne commence pas l'exploitation des lignes à laquelle ils s'appliquent dans un délai de six mois suivant la date de publication du présent arrêté ou si,
après une interruption des services de plus de quinze jours et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris leur exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.
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