JORF n°146 du 26 juin 1990

Art. 1er. - Lorsqu'elle procède au calcul des taux effectifs moyens servant à la détermination des seuils de l'usure applicables aux prêts aux entreprises, la Banque de France ne prend pas en compte:
- les prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans d'un montant supérieur à 1000000 F;
- les prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans d'un montant supérieur à 500000 F;
- les prêts accordés pour financer un achat ou une vente à tempérament d'un montant supérieur à 300000 F.


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Version 1

Art. 1er. - Lorsqu'elle procède au calcul des taux effectifs moyens servant à la détermination des seuils de l'usure applicables aux prêts aux entreprises, la Banque de France ne prend pas en compte:

- les prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans d'un montant supérieur à 1000000 F;

- les prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans d'un montant supérieur à 500000 F;

- les prêts accordés pour financer un achat ou une vente à tempérament d'un montant supérieur à 300000 F.