JORF n°147 du 27 juin 1990

Art. 7. - Le département des études et de la prospective réalise ou fait réaliser, dans le cadre des orientations définies par le conseil ministériel des études, les études qui relèvent des sciences sociales ou économiques pour l'ensemble des directions et services du ministère et en assure la diffusion, notamment auprès des institutions françaises ou étrangères concernées.


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Art. 7. - Le département des études et de la prospective réalise ou fait réaliser, dans le cadre des orientations définies par le conseil ministériel des études, les études qui relèvent des sciences sociales ou économiques pour l'ensemble des directions et services du ministère et en assure la diffusion, notamment auprès des institutions françaises ou étrangères concernées.