JORF n°0188 du 14 août 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigence de certification pour les entreprises européennes effectuant des travaux d'amiante en France

Résumé Les entreprises européennes doivent être certifiées pour travailler sur l'amiante en France et avoir une équipe sur place si elles le font souvent.

Assujettissement à l'exigence de certification.
Une entreprise domiciliée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France doit, pour pouvoir réaliser sur le territoire français des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant, être titulaire d'une certification délivrée par un organisme certificateur accrédité dans les conditions définies à l'article 2-I du présent arrêté.
Dans l'hypothèse où cette entreprise entend réaliser régulièrement de tels travaux en France, elle doit disposer d'un établissement constitué sur le territoire national auquel est affecté un effectif propre en mesure de concevoir et de réaliser ces travaux de retrait ou d'encapsulage, conformément aux dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail.
Dans le cas contraire, l'entreprise doit satisfaire aux exigences définies en matière de prestation de service internationale telles que définies aux articles L. 1261-1 à L. 1262-6 et R. 1261-1 à R. 1263-5 du code du travail.


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Version 1

Assujettissement à l'exigence de certification.

Une entreprise domiciliée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France doit, pour pouvoir réaliser sur le territoire français des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant, être titulaire d'une certification délivrée par un organisme certificateur accrédité dans les conditions définies à l'article 2-I du présent arrêté.

Dans l'hypothèse où cette entreprise entend réaliser régulièrement de tels travaux en France, elle doit disposer d'un établissement constitué sur le territoire national auquel est affecté un effectif propre en mesure de concevoir et de réaliser ces travaux de retrait ou d'encapsulage, conformément aux dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail.

Dans le cas contraire, l'entreprise doit satisfaire aux exigences définies en matière de prestation de service internationale telles que définies aux articles L. 1261-1 à L. 1262-6 et R. 1261-1 à R. 1263-5 du code du travail.