JORF n°0174 du 27 juillet 2017

Arrêté du 25 juillet 2017

Le directeur du service de l'informatique de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

Vu le décret n° 85-1152 du 5 novembre 1985 modifié portant création d'une direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget par suppression d'une direction générale, d'une direction, d'une mission et d'un service ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;

Vu le décret n° 99-89 du 8 février 1999 modifié pris en application de l'article 3 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale ; des départements, des communes et des établissements publics ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'arrêté du 29 avril 2002 modifié relatif au service de l'informatique de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu l'arrêté du 29 avril 2002 relatif à l'organisation du service de l'informatique de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et portant désignation d'un ordonnateur secondaire ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2006 portant nomination de M. Jean-Pierre MARTIN en qualité de directeur du service de l'informatique de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

Décide :

Article 1

Le directeur du service de l'informatique de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes donne délégation de signature à Mme Armelle LE BIHAN, prote principale de l'Imprimerie nationale, à l'effet de signer tous actes relatifs à l'exécution des recettes et des dépenses du budget général de l'Etat relevant de la compétence du service de l'informatique.
La délégation de signature est également donnée pour opposer la prescription quadriennale aux titulaires des créances de l'Etat ainsi que pour relever de la prescription ces mêmes créanciers.
En ce qui concerne la délégation de signature en matière de relèvement de la prescription quadriennale, la décision doit être conforme à l'avis du comptable assignataire dans la limite des seuils fixés pour l'application de l'article 1er du décret du 8 février 1999 susvisé.
En cas de décision non conforme à l'avis du comptable, le directeur du service de l'Informatique reste compétent.

Article 2

La délégation n'est pas consentie en ce qui concerne :

- les ordres de réquisition du comptable public ;
- les décisions de passer outre aux avis du receveur général des finances, contrôleur financier en matière d'engagement des dépenses.

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juillet 2017.

J.-P. Martin