JORF n°0180 du 4 août 2012

Chapitre III : Aptitude professionnelle des agents détachés

Article 36

A la fin de la période de stage, se réunit un jury d'aptitude professionnelle.
Sont pris en compte pour l'aptitude à l'emploi de directeur des services pénitentiaires :
― le rapport transmis par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire contenant l'assiduité aux formations et les grilles d'évaluation des stages pratiques du socle commun de formation ;
― le rapport concernant l'exécution du contrat de professionnalisation transmis par la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation ;
― la note du stage attribuée par le chef de service du lieu d'affectation du fonctionnaire détaché au vu de l'aptitude professionnelle manifestée sur l'emploi occupé pendant la durée du stage (sur la base d'une grille d'évaluation contenue dans le cahier des charges détaillé de la formation précité) ;
― la note écrite du rapport d'aptitude professionnelle et sa soutenance orale devant le jury.
Le rapport d'aptitude professionnelle et sa soutenance visent à évaluer le positionnement professionnel de l'agent détaché, son sens de l'argumentation, son esprit d'analyse et de synthèse.

Article 37

Le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales ou son représentant préside ce jury. Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant est membre de ce jury.
Outre le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales et le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou leurs représentants, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, l'aptitude professionnelle est appréciée par un jury composé comme suit :
― un directeur interrégional des services pénitentiaires ou un directeur des services pénitentiaires hors classe ;
― un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
― une personnalité qualifiée.
Chaque membre du jury a un suppléant ayant la même qualité que lui.
Les membres du jury et leurs suppléants sont désignés par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury peut convoquer toute personne susceptible d'apporter un complément d'information sur un candidat. Celle-ci ne participe pas aux délibérations.

Article 38

Le jury d'aptitude professionnelle propose à l'autorité investie du pouvoir de nomination, pour l'agent détaché :
― soit la poursuite du détachement ;
― soit une réintégration dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.
La garde des sceaux, ministre de la justice, se prononce après avis de la commission administrative paritaire compétente.