JORF n°0177 du 31 juillet 2008

Article 2

Article 2

La Commission nationale prévue à l'article 5 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est présidée par un membre de l'inspection générale de l'administration et comprend :
― le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
― un conseiller général ;
― un maire.
Un suppléant est nommé pour chaque membre de la commission.
Un arrêté de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procédera à la nomination des membres de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.


Historique des versions

Version 1

La Commission nationale prévue à l'article 5 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est présidée par un membre de l'inspection générale de l'administration et comprend :

― le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

― un conseiller général ;

― un maire.

Un suppléant est nommé pour chaque membre de la commission.

Un arrêté de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procédera à la nomination des membres de la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.