JORF n°183 du 9 août 2007

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E
(DÉCISION N° 169)

Le comité interprofessionnel du vin de Champagne,
Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
Vu le décret du 25 janvier 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
Vu l'article 41 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu la délibération du bureau exécutif en date du 13 juin 2007,
Décide :

Article 1er
Constitution de la réserve

Une partie des raisins récoltés, lors d'une vendange déterminée, peut être mise en réserve, dans la limite du rendement annuel autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée « Champagne », selon les conditions et modalités fixées lors de chaque mise en réserve par une décision d'application.

Article 2
Conséquence de la mise en réserve

Les raisins puis les moûts et les vins soumis à une décision de mise en réserve restent la propriété des récoltants concernés et ils ne peuvent donner lieu à aucune transaction.
Le stockage des quantités mises en réserve est effectué en cuves ou en fûts, sans aucun tirage en bouteilles.
Les quantités mises en réserve ne peuvent pas faire l'objet de la revendication d'un millésime.

Article 3
Stockage dans les locaux des négociants

Sauf accord contraire entre les parties, le stockage des quantités mises en réserve qui relèvent des contrats pluriannuels ou ponctuels souscrits par les récoltants, les centres de pressurage non coopératifs et les coopératives (unions de coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole) est effectué dans les locaux du négociant signataire de chaque contrat, individuellement ou collectivement, au compte de chaque propriétaire.
La constitution et le fonctionnement des collectives de quantités mises en réserve dans les locaux des négociants sont soumis aux dispositions fixées par les services de la direction générale des douanes et droits indirects.
Tout déplacement ultérieur, qui doit être dûment justifié, de quantités mises en réserve vers un local autre que celui dans lequel le stockage initial a été effectué nécessite, au préalable, l'autorisation écrite des services de la direction générale des douanes et droits indirects, qui en informe aussitôt le CIVC.

Article 4
Plafond de la réserve

Pour chaque récoltant, les quantités mises en réserve ne peuvent pas dépasser 8 000 kilogrammes de raisins par hectare de vignes en production qu'il exploite lors de chaque vendange considérée. Ces quantités sont appréciées en tenant compte des quantités mises en réserve et des quantités sorties de la réserve au cours des récoltes antérieures.

Article 5
Différentes sorties de la réserve

  1. Une sortie de la réserve, selon les conditions et modalités fixées par une décision d'application, peut être effectuée pour les personnes physiques ou morales qui ont souscrit une déclaration de récolte à l'issue de la vendange qui précède ou qui suit cette décision.
  2. A l'issue de chaque vendange, bénéficient d'une sortie de la réserve les récoltants qui ont obtenu un rendement inférieur au rendement disponible fixé pour la vendange considérée. Pour un récoltant déterminé, la sortie s'applique de manière obligatoire si la quantité concernée est égale ou supérieure à 100 kilogrammes de raisins et de manière facultative, sur demande individuelle, si la quantité concernée est inférieure.
    Cette sortie ne peut pas être appliquée en faveur d'un récoltant pour compenser une réduction de surface ou de récolte qui lui a été notifiée par l'Institut national de l'origine et de la qualité à la suite d'un contrôle des conditions de production.
    La sortie de la réserve prend effet le 1er février suivant la vendange considérée.
  3. Bénéficient d'une sortie de la réserve les récoltants concernés par une réduction de la surface en production qu'ils exploitent au cours d'une vendange déterminée si cette réduction entraîne le dépassement du plafond de la réserve prévu à l'article 4. Lorsque la réduction de surface est consécutive à l'arrachage de vignes, la sortie ne s'applique pas si la quantité concernée est égale ou inférieure à 500 kilogrammes de raisins par hectare.
    La sortie de la réserve prend effet le 1er février suivant la vendange au cours de laquelle la réduction de surface est constatée.
  4. Dans le cas où un récoltant ne souscrit plus de déclaration de récolte, il doit remplir, avant le 15 décembre qui suit la vendange considérée, un formulaire précisant quelle destination il sollicite pour ses quantités en réserve. Si l'exploitation est transférée au conjoint du récoltant, les quantités en réserve sont également transférées.
    La sortie de la réserve prend effet le 1er février suivant la vendange à l'issue de laquelle l'absence de déclaration de récolte est constatée.

Article 6
Notification des sorties de la réserve

Tout récoltant bénéficiaire de chaque sortie de la réserve reçoit une notification qui comporte, notamment, l'indication des quantités concernées.

Article 7
Conséquences des sorties de la réserve

  1. Toute sortie de la réserve s'applique, de manière proportionnelle, à la fois à la quantité soumise à une obligation contractuelle de vente et aux autres quantités.
  2. La quantité visée par une sortie de la réserve qui est soumise à une obligation contractuelle de vente et d'achat doit être vendue et achetée, à partir de la date d'effet de la sortie de la réserve, en application et dans le respect du contrat souscrit entre le vendeur et l'acheteur.
  3. Les quantités visées par une sortie de la réserve qui ne sont pas soumises à une obligation contractuelle de vente peuvent faire l'objet de transactions sur le marché des vins clairs dans le respect des règles fixées pour l'organisation de ce marché.
  4. Les quantités visées par une sortie de la réserve peuvent faire l'objet de tirage en bouteilles dans le respect des règles relatives à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne ».

Article 8
Tenue des comptes

Les comptes détaillés des quantités qui entrent, qui sortent et qui restent dans la réserve sont communiqués à chaque récoltant, à chaque coopérative et à chaque négociant concernés.

Article 9
Contributions interprofessionnelles

Toutes les quantités visées par une sortie de la réserve sont soumises aux contributions interprofessionnelles selon les modalités fixées, chaque année, par arrêté interministériel.

Article 10
Modalités de mise en oeuvre

Les modalités de mise en oeuvre de la présente décision sont définies dans une ou plusieurs circulaires.

Article 11
Sanctions en cas de manquement

En cas de manquement aux dispositions à caractère obligatoire de la présente décision, les sanctions prévues par la loi du 12 avril 1941 susvisée peuvent être appliquées à tout contrevenant.
Fait à à Epernay, le 13 juin 2007.


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Version 1

A N N E X E

(DÉCISION N° 169)

Le comité interprofessionnel du vin de Champagne,

Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

Vu le décret du 25 janvier 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

Vu l'article 41 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu la délibération du bureau exécutif en date du 13 juin 2007,

Décide :

Article 1er

Constitution de la réserve

Une partie des raisins récoltés, lors d'une vendange déterminée, peut être mise en réserve, dans la limite du rendement annuel autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée « Champagne », selon les conditions et modalités fixées lors de chaque mise en réserve par une décision d'application.

Article 2

Conséquence de la mise en réserve

Les raisins puis les moûts et les vins soumis à une décision de mise en réserve restent la propriété des récoltants concernés et ils ne peuvent donner lieu à aucune transaction.

Le stockage des quantités mises en réserve est effectué en cuves ou en fûts, sans aucun tirage en bouteilles.

Les quantités mises en réserve ne peuvent pas faire l'objet de la revendication d'un millésime.

Article 3

Stockage dans les locaux des négociants

Sauf accord contraire entre les parties, le stockage des quantités mises en réserve qui relèvent des contrats pluriannuels ou ponctuels souscrits par les récoltants, les centres de pressurage non coopératifs et les coopératives (unions de coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole) est effectué dans les locaux du négociant signataire de chaque contrat, individuellement ou collectivement, au compte de chaque propriétaire.

La constitution et le fonctionnement des collectives de quantités mises en réserve dans les locaux des négociants sont soumis aux dispositions fixées par les services de la direction générale des douanes et droits indirects.

Tout déplacement ultérieur, qui doit être dûment justifié, de quantités mises en réserve vers un local autre que celui dans lequel le stockage initial a été effectué nécessite, au préalable, l'autorisation écrite des services de la direction générale des douanes et droits indirects, qui en informe aussitôt le CIVC.

Article 4

Plafond de la réserve

Pour chaque récoltant, les quantités mises en réserve ne peuvent pas dépasser 8 000 kilogrammes de raisins par hectare de vignes en production qu'il exploite lors de chaque vendange considérée. Ces quantités sont appréciées en tenant compte des quantités mises en réserve et des quantités sorties de la réserve au cours des récoltes antérieures.

Article 5

Différentes sorties de la réserve

1. Une sortie de la réserve, selon les conditions et modalités fixées par une décision d'application, peut être effectuée pour les personnes physiques ou morales qui ont souscrit une déclaration de récolte à l'issue de la vendange qui précède ou qui suit cette décision.

2. A l'issue de chaque vendange, bénéficient d'une sortie de la réserve les récoltants qui ont obtenu un rendement inférieur au rendement disponible fixé pour la vendange considérée. Pour un récoltant déterminé, la sortie s'applique de manière obligatoire si la quantité concernée est égale ou supérieure à 100 kilogrammes de raisins et de manière facultative, sur demande individuelle, si la quantité concernée est inférieure.

Cette sortie ne peut pas être appliquée en faveur d'un récoltant pour compenser une réduction de surface ou de récolte qui lui a été notifiée par l'Institut national de l'origine et de la qualité à la suite d'un contrôle des conditions de production.

La sortie de la réserve prend effet le 1er février suivant la vendange considérée.

3. Bénéficient d'une sortie de la réserve les récoltants concernés par une réduction de la surface en production qu'ils exploitent au cours d'une vendange déterminée si cette réduction entraîne le dépassement du plafond de la réserve prévu à l'article 4. Lorsque la réduction de surface est consécutive à l'arrachage de vignes, la sortie ne s'applique pas si la quantité concernée est égale ou inférieure à 500 kilogrammes de raisins par hectare.

La sortie de la réserve prend effet le 1er février suivant la vendange au cours de laquelle la réduction de surface est constatée.

4. Dans le cas où un récoltant ne souscrit plus de déclaration de récolte, il doit remplir, avant le 15 décembre qui suit la vendange considérée, un formulaire précisant quelle destination il sollicite pour ses quantités en réserve. Si l'exploitation est transférée au conjoint du récoltant, les quantités en réserve sont également transférées.

La sortie de la réserve prend effet le 1er février suivant la vendange à l'issue de laquelle l'absence de déclaration de récolte est constatée.

Article 6

Notification des sorties de la réserve

Tout récoltant bénéficiaire de chaque sortie de la réserve reçoit une notification qui comporte, notamment, l'indication des quantités concernées.

Article 7

Conséquences des sorties de la réserve

1. Toute sortie de la réserve s'applique, de manière proportionnelle, à la fois à la quantité soumise à une obligation contractuelle de vente et aux autres quantités.

2. La quantité visée par une sortie de la réserve qui est soumise à une obligation contractuelle de vente et d'achat doit être vendue et achetée, à partir de la date d'effet de la sortie de la réserve, en application et dans le respect du contrat souscrit entre le vendeur et l'acheteur.

3. Les quantités visées par une sortie de la réserve qui ne sont pas soumises à une obligation contractuelle de vente peuvent faire l'objet de transactions sur le marché des vins clairs dans le respect des règles fixées pour l'organisation de ce marché.

4. Les quantités visées par une sortie de la réserve peuvent faire l'objet de tirage en bouteilles dans le respect des règles relatives à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne ».

Article 8

Tenue des comptes

Les comptes détaillés des quantités qui entrent, qui sortent et qui restent dans la réserve sont communiqués à chaque récoltant, à chaque coopérative et à chaque négociant concernés.

Article 9

Contributions interprofessionnelles

Toutes les quantités visées par une sortie de la réserve sont soumises aux contributions interprofessionnelles selon les modalités fixées, chaque année, par arrêté interministériel.

Article 10

Modalités de mise en oeuvre

Les modalités de mise en oeuvre de la présente décision sont définies dans une ou plusieurs circulaires.

Article 11

Sanctions en cas de manquement

En cas de manquement aux dispositions à caractère obligatoire de la présente décision, les sanctions prévues par la loi du 12 avril 1941 susvisée peuvent être appliquées à tout contrevenant.

Fait à à Epernay, le 13 juin 2007.