JORF n°181 du 5 août 2005

Article 2

Article 2

Les articles 3, 4, 5 et 6 sont modifiés comme suit :
Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Sous réserve de n'avoir pas subi les épreuves anticipées l'année précédente, sont autorisés à subir à la même session du baccalauréat toutes les épreuves, y compris les épreuves anticipées, à l'exception toutefois de l'épreuve de travaux personnels encadrés. »
Il est ajouté au premier alinéa de l'article 4 la disposition suivante :
« La note de l'épreuve de travaux personnels encadrés peut être conservée par les candidats tant qu'ils se présentent comme candidats scolaires. »
Il est ajouté à l'article 5 la disposition suivante :
« La conservation de la note obtenue à l'épreuve de travaux personnels encadrés n'est autorisée que pour les candidats qui se présentent à nouveau en candidat scolaire. »
Il est ajouté à l'article 6 un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats ayant subi par anticipation l'épreuve de travaux personnels encadrés dans l'une des séries du baccalauréat général conservent la note qu'ils y ont obtenue s'ils se présentent l'année suivante aux épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général dans une autre série. Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve de travaux personnels encadrés du baccalauréat général les candidats scolaires à l'examen qui ont suivi une classe de première des séries technologiques. »


Historique des versions

Version 1

Les articles 3, 4, 5 et 6 sont modifiés comme suit :

Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Sous réserve de n'avoir pas subi les épreuves anticipées l'année précédente, sont autorisés à subir à la même session du baccalauréat toutes les épreuves, y compris les épreuves anticipées, à l'exception toutefois de l'épreuve de travaux personnels encadrés. »

Il est ajouté au premier alinéa de l'article 4 la disposition suivante :

« La note de l'épreuve de travaux personnels encadrés peut être conservée par les candidats tant qu'ils se présentent comme candidats scolaires. »

Il est ajouté à l'article 5 la disposition suivante :

« La conservation de la note obtenue à l'épreuve de travaux personnels encadrés n'est autorisée que pour les candidats qui se présentent à nouveau en candidat scolaire. »

Il est ajouté à l'article 6 un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les candidats ayant subi par anticipation l'épreuve de travaux personnels encadrés dans l'une des séries du baccalauréat général conservent la note qu'ils y ont obtenue s'ils se présentent l'année suivante aux épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général dans une autre série. Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve de travaux personnels encadrés du baccalauréat général les candidats scolaires à l'examen qui ont suivi une classe de première des séries technologiques. »