Art. 1er. - Le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévu à l'article D. 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale tel qu'il est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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