JORF n°178 du 4 août 1999

Art. 1er. - Le taux du droit de scolarité acquitté par les étudiants pour chacune des années de formation sanctionnées par le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou par le diplôme d'université de docteur vétérinaire s'élève, pour l'année universitaire 1999-2000, à 5 500 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Le taux du droit de scolarité acquitté par les étudiants pour chacune des années de formation sanctionnées par le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou par le diplôme d'université de docteur vétérinaire s'élève, pour l'année universitaire 1999-2000, à 5 500 F.