JORF n°181 du 6 août 1997

Art. 7. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un brevet d'études professionnelles ou du brevet d'études professionnelles agricoles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture.
Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.


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Version 1

Art. 7. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un brevet d'études professionnelles ou du brevet d'études professionnelles agricoles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture.

Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.