JORF n°181 du 6 août 1997

Art. 11. - Le certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot est attribué après délibération d'un jury national désigné au début de chaque année scolaire et pour la durée de celle-ci par le ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en ce qui concerne les membres enseignants.


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Art. 11. - Le certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot est attribué après délibération d'un jury national désigné au début de chaque année scolaire et pour la durée de celle-ci par le ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en ce qui concerne les membres enseignants.