JORF n°184 du 9 août 1995

Art. 11. - Les candidats des établissements où le contrôle en cours de formation a été suspendu subissent les seules épreuves ponctuelles terminales fixées dans les annexes jointes aux arrêtés relatifs aux différentes options des diplômes.


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Art. 11. - Les candidats des établissements où le contrôle en cours de formation a été suspendu subissent les seules épreuves ponctuelles terminales fixées dans les annexes jointes aux arrêtés relatifs aux différentes options des diplômes.