JORF n°184 du 9 août 1995

Art. 9. - A l'issue de l'année de suivi particulier, sur rapport de l'inspection, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt décide,
pour cet établissement:
- soit la poursuite du contrôle en cours de formation;
- soit la suspension pour une durée minimum de trois années du contrôle en cours de formation. Cette suspension s'applique à la promotion entrée l'année de la décision du suivi de l'établissement par l'inspection pédagogique. La reprise du contrôle en cours de formation à l'issue de la période de suspension doit recevoir l'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole.


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Version 1

Art. 9. - A l'issue de l'année de suivi particulier, sur rapport de l'inspection, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt décide,

pour cet établissement:

- soit la poursuite du contrôle en cours de formation;

- soit la suspension pour une durée minimum de trois années du contrôle en cours de formation. Cette suspension s'applique à la promotion entrée l'année de la décision du suivi de l'établissement par l'inspection pédagogique. La reprise du contrôle en cours de formation à l'issue de la période de suspension doit recevoir l'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole.