JORF n°0036 du 12 février 2016

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Le présent arrêté précise les conditions d'admission des élèves dans le cursus de formation des ingénieurs de l'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) :
1° En première année par la voie d'un concours d'admission ;
2° Par la voie d'une sélection sur titres.
Les inscriptions au concours d'admission et à la sélection sur titres font l'objet de frais d'inscription dont le montant est arrêté chaque année par le ministre chargé de la mer.

Article 2

Les candidats sont à la date du concours :

- en classe de terminale S ou STI2D, ou
- en classe de terminale dans une série différente ou déjà titulaire d'un baccalauréat, quelle que soit la série.

Article 3

L'inscription sur la liste des candidats proposés pour une admission définitive dans le cursus de formation des ingénieurs de l'ENSM, par la voie du concours résulte de la délibération du jury du concours d'admission composé :
1° d'un président ;
2° de cinq professeurs appartenant à un corps civil ou militaire d'enseignants de l'enseignement supérieur maritime ou, à défaut, de tous autres professeurs chargés de cours dans l'enseignement supérieur maritime ;
3° d'un membre choisi parmi les personnalités de la profession désignées dans les conditions fixées à l'article 5.
Le jury du concours d'admission peut valablement délibérer si les 2/3 de ses membres sont présents. Seuls les membres de ce jury participent aux délibérations. En cas d'égalité de voix, le président a voix prépondérante.
Sur décision du président du jury du concours d'admission, les examinateurs des épreuves écrites d'admissibilité peuvent participer aux délibérations en vue de l'élaboration de la liste des candidats admissibles mentionnée à l'article 8, avec voix consultative.
Sur décision du président du jury du concours d'admission, les examinateurs de l'épreuve orale d'admission peuvent participer aux délibérations en vue de l'élaboration de la liste des candidats admis, avec voix consultative.

Article 4

L'inscription sur la liste des candidats proposés pour une admission définitive dans le cursus de formation des ingénieurs de l'ENSM, par la voie de la sélection sur titres, résulte de la délibération du jury d'admission sur titres composé :
1° d'un président ;
2° d'un professeur appartenant à un corps civil ou militaire d'enseignants de l'enseignement maritime supérieur ou, à défaut, de tout autre professeur chargé de cours dans l'enseignement supérieur maritime ;
3° d'un membre choisi parmi les personnalités de la profession désigné par le directeur général de l'ENSM.
Le jury d'admission sur titres peut valablement délibérer si les 2/3 de ses membres sont présents. Seuls les membres de ce jury participent aux délibérations. En cas d'égalité de voix, le président a voix prépondérante.

Article 5

I. - Sur proposition du directeur général de l'ENSM, le ministre chargé de la mer désigne :
1° Les présidents du jury du concours d'admission et du jury d'admission sur titres, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime ainsi que les membres de ces jurys prévus au 2° des articles 3 et 4 ;
2° Les examinateurs des épreuves écrites d'admissibilité et les examinateurs constituant les binômes de l'épreuve orale d'admission. Ces examinateurs sont des professeurs chargés de cours dans l'enseignement supérieur maritime et des personnalités de la profession.
II. - Le membre du jury du concours d'admission prévus au 3° de l'article 3 est désigné par le directeur général de l'ENSM, parmi les personnalités de la profession désignées par le ministre chargé de la mer comme examinateurs pour constituer les binômes de l'épreuve orale d'admission.