JORF n°0042 du 19 février 2008

DISPOSITIONS COMMUNES AUX RÉGIES D'AVANCES ET AUX RÉGIES DE RECETTES

Article 9

Les régisseurs sont nommés par décision du directeur de l'Agence des aires marines protégées avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement.
Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.

Article 10

Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement.
Toutefois, les régisseurs d'avances ou de recettes sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant mensuel des avances consenties ou des recettes encaissées n'excède pas le seuil fixé par l'arrêté du 20 juillet 1992 susvisé.
Dans le cadre d'une création d'une régie temporaire, c'est-à-dire pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière, le régisseur peut être dispensé de constituer un cautionnement sur décision du directeur de l'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.

Article 11

Les régisseurs perçoivent une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.

Article 12

Le directeur de la nature et des paysages au ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et le directeur général de la comptabilité publique au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.