JORF n°0042 du 19 février 2008

TITRE II RÉGIES DE RECETTES

Article 6

Le directeur de l'Agence des aires marines protégées peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du membre du corps de contrôle économique et financier placé auprès de l'établissement, instituer des régies de recettes auprès des différents bureaux, délégations, missions ou représentations de l'Agence des aires marines protégées, autres que le siège central, pour l'encaissement des créances de toute nature de l'établissement.

Article 7

Les recettes prévues à l'article 6 sont encaissées par le régisseur et justifiées à l'agent comptable dans les conditions fixées aux articles 7, 8 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Les conditions de versement du numéraire ainsi que le montant du fonds de caisse permanent dont le régisseur est autorisé à disposer sont fixés dans les décisions constitutives de régies.

Article 8

Lorsque les régies sont implantées hors du territoire métropolitain, les produits recouvrés par leurs soins peuvent être versés à l'agent comptable de l'Agence des aires marines protégées par l'intermédiaire du réseau de la direction générale de la comptabilité publique dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi que dans les autres collectivités d'outre-mer et à l'étranger.