JORF n°35 du 10 février 2002

Article 6

Article 6

L'enseignement de la langue et de la culture d'origine quand il est prévu par des accords internationaux est dispensé dans le cadre de l'horaire selon un aménagement décidé par l'inspecteur d'académie, après consultation du conseil d'école.


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Version 1

L'enseignement de la langue et de la culture d'origine quand il est prévu par des accords internationaux est dispensé dans le cadre de l'horaire selon un aménagement décidé par l'inspecteur d'académie, après consultation du conseil d'école.