JORF n°64 du 16 mars 2001

Arrêté du 25 janvier 2001

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le décret no 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, et notamment son article 12 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire navigation aérienne du 23 janvier 2001,

Arrête :

Art. 1er. - La nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation de l'examen relatif à la qualification prévue à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé sont fixés selon les dispositions ci-après.

Art. 2. - L'examen relatif à la qualification délivrée pour l'avancement au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle, dénommée seconde qualification, comprend les deux épreuves suivantes :

I. - Epreuve écrite

(Durée : trois heures ; coefficient 7)

Cette épreuve technique comprend trois parties :

1re partie : renseignement d'un questionnaire à choix multiple portant sur le programme de la discipline choisie par le candidat parmi une liste fixée pour chaque filière à l'article 3 du présent arrêté (coefficient 2) ;

2e partie : réponses à élaborer en regard d'une série de questions portant sur le programme de l'ensemble des disciplines mentionnées à l'article 3 du présent arrêté en regard de la filière dans laquelle l'agent est candidat à l'obtention de la seconde qualification (coefficient 3) ;

3e partie : rédaction sur un sujet d'actualité concernant l'aviation civile (coefficient 2).

II. - Epreuve orale

(Durée : trente minutes ; coefficient 4)

Cette épreuve consiste en un entretien à caractère professionnel avec le jury.

Art. 3. - Pour les candidats à l'obtention de la seconde qualification dans la filière navigation aérienne et transport aérien, le choix prévu à l'article 2 s'exerce entre les disciplines suivantes :

a) Opérations aériennes ;

b) Circulation aérienne ;

c) Informatique.

Pour les candidats à l'obtention de la seconde qualification dans la filière technique et exploitation, le choix s'exerce entre les disciplines suivantes :

a) Informatique ;

b) Electrotechnique ;

c) Logistique des services ;

d) Sécurité incendie sauvetage et exploitation des aéroports.

Art. 4. - Le programme des épreuves est fixé en annexe au présent arrêté (1).

Art. 5. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve. La qualification est délivrée aux candidats qui obtiennent une note moyenne au moins égale à 12.

Art. 6. - La date des épreuves prévues à l'article 2 et la date limite de dépôt des candidatures sont fixées, chaque année, par le directeur de la navigation aérienne.

Seuls peuvent être admis à participer à l'épreuve de l'examen relatif à la seconde qualification les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale et les agents non titulaires assimilés qui détiennent la qualification prévue à l'article 11 du décret du 27 mars 1993 susvisé et dénommée première qualification.

Les candidats indiquent, dès l'inscription, la discipline choisie pour la première partie de l'épreuve écrite prévue à l'article 2.

Les demandes d'inscription doivent être transmises au directeur de la navigation aérienne sous couvert de la voie hiérarchique.

Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne arrête la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves et fixe la composition du jury.

A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats admis.

Art. 8. - La seconde qualification est délivrée par le directeur de la navigation aérienne.

Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Les candidats peuvent se procurer l'annexe du présent arrêté auprès de la direction de la navigation aérienne (bureau DNA/8), 50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15.

Texte totalement abrogé

Fait à Paris, le 25 janvier 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le directeur de la navigation aérienne,

H.-G. Baudry