Art. 1er. - Pour 1994, l'augmentation résultant de l'article 1er du décret no 87-538 du 16 juillet 1987 susvisé est fixée à 3,5 p. 100.
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Le ministre de l'économie et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, et notamment son article 7;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 1er, deuxième alinéa,
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant ses conditions d'application;
Vu le décret no 87-538 du 16 juillet 1987 relatif aux tarifs des transports publics urbains de voyageurs hors de la région Ile-de-France,
Arrêtent:
Art. 1er. - Pour 1994, l'augmentation résultant de l'article 1er du décret no 87-538 du 16 juillet 1987 susvisé est fixée à 3,5 p. 100.
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Art. 2. - Cette augmentation prendra effet au 1er février 1994.
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Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 82-1153.
Fait à Paris, le 25 janvier 1994.
Le ministre de l'économie,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes:
Le chef de service,
C. MALHOMME
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des transports terrestres,
A.-M. IDRAC