JORF n°29 du 2 février 1991

Art. 1er. - Le montant de l'indemnité spéciale allouée aux agents d'entretien des nécropoles nationales, en application de l'article 1er du décret du 25 mars 1977 susvisé, est fixé à 291F par an. Dans la limite des crédits prévus à cet effet, ce taux peut être porté à 390F, après trois ans au moins d'exercice, et à 487F après cinq ans.


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Art. 1er. - Le montant de l'indemnité spéciale allouée aux agents d'entretien des nécropoles nationales, en application de l'article 1er du décret du 25 mars 1977 susvisé, est fixé à 291F par an. Dans la limite des crédits prévus à cet effet, ce taux peut être porté à 390F, après trois ans au moins d'exercice, et à 487F après cinq ans.