Abrogé28 juillet 2001
Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 17 mai 1998 au 27 juillet 2001
Ces résultats et ce classement sont communiqués individuellement aux candidats par le ministre chargé de la santé.
Les candidats communiquent alors au Centre national des concours d'internat, dans les délais qui leur sont impartis, le choix des circonscriptions et des subdivisions où ils souhaitent être affectés par ordre décroissant de préférence. Pour chacune des disciplines d'internat les candidats sont affectés dans les subdivisions en fonction de leur rang de classement et des places disponibles.
Les affectations sont prononcées en application de l'article 5 du décret du 25 janvier 1990 susvisé par le directeur des hôpitaux.
Les affectations dans les subdivisions d'internat sont notifiées par les préfets concernés, mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé.
Les candidats communiquent alors au Centre national des concours d'internat, dans les délais qui leur sont impartis, le choix des circonscriptions et des subdivisions où ils souhaitent être affectés par ordre décroissant de préférence. Pour chacune des disciplines d'internat les candidats sont affectés dans les subdivisions en fonction de leur rang de classement et des places disponibles.
Les affectations sont prononcées en application de l'article 5 du décret du 25 janvier 1990 susvisé par le directeur des hôpitaux.
Les affectations dans les subdivisions d'internat sont notifiées par les préfets concernés, mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé.