Abrogé11 juin 1992
Créé le 27 janvier 1990
La décision d'utiliser le concours de réserve pour une épreuve ou une partie d'épreuve en cas d'erreur matérielle grave dans le libellé des épreuves appartient au président du jury après consultation du président du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat ou de son représentant et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales organisateur du concours.
L'utilisation de tout ou partie des épreuves du concours de réserve peut avoir pour conséquence d'entraîner une répartition du contenu des épreuves différente de celle prescrite par l'algorithme de tirage au sort et précisée à l'article 9 de l'arrêté du 5 mai 1988 modifié susvisé.
L'utilisation de tout ou partie des épreuves du concours de réserve peut avoir pour conséquence d'entraîner une répartition du contenu des épreuves différente de celle prescrite par l'algorithme de tirage au sort et précisée à l'article 9 de l'arrêté du 5 mai 1988 modifié susvisé.