Arrêté du 25 janvier 1990

Article 10

Abrogé11 juin 1992

Créé le 27 janvier 1990

Les épreuves du concours, écrites et anonymes, sont constituées par :
1° Une épreuve de questions à choix multiples (Q.C.M.) ;
2° Une épreuve de cas clinique, questions à choix multiples (C.C.Q.C.M.) ;
3° A compter de la session de concours organisée au titre de l'année 1990-1991, une épreuve comprenant huit dossiers diagnostiques et thérapeutiques.
Le contenu et la durée des épreuves sont ceux qui sont définis aux articles 7, 8 et 9 de l'arrêté du 5 mai 1988 modifié susvisé.
Les candidats composent sur la totalité des épreuves du concours et sont notés sur l'ensemble des questions.
Chacune des épreuves précédemment définies a le même poids dans la détermination de la note.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1988-05-05 art. 7, art. 8, art. 9

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 juin 1992

En vigueur du samedi 27 janvier 1990 au mercredi 10 juin 1992

Les épreuves du concours, écrites et anonymes, sont constituées par :

1° Une épreuve de questions à choix multiples (Q.C.M.) ;

2° Une épreuve de cas clinique, questions à choix multiples (C.C.Q.C.M.) ;

3° A compter de la session de concours organisée au titre de l'année 1990-1991, une épreuve comprenant huit dossiers diagnostiques et thérapeutiques.

Le contenu et la durée des épreuves sont ceux qui sont définis aux articles

7

,

8

et

9

de l'arrêté du 5 mai 1988 modifié susvisé.

Les candidats composent sur la totalité des épreuves du concours et sont notés sur l'ensemble des questions.

Chacune des épreuves précédemment définies a le même poids dans la détermination de la note.